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À quel moment le CHSCT peut-il recourir à un expert pour risque grave ?

Publié le 18/06/2014

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut demander une expertise même lorsque le risque grave résulte d’une exposition passée à des agents polluants ou dangereux. Cass. soc .07.05.14, n°13-13561.

Un arrêt récent de la Cour de cassation revient sur les conditions dans lesquelles le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a le droit de recourir à un expert agréé, rémunéré par l’employeur, en cas de risque grave.  Au préalable, un petit rappel des cas de recours à un expert agréé par le CHST s’impose.

  • Cas de recours du CHSCT à un expert rémunéré par l’entreprise

L’article L.4614-12 du Code du travail permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé, rémunéré par l’employeur, dans deux cas :

-en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;

-en cas de « risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ».

L’existence d’un « risque grave » est bien souvent contestée par l’employeur. Tel est le cas dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 7 mai dernier.

  • Le risque grave peut résulter d’une exposition passée aux éléments polluants

Le CHSCT a décidé de recourir à une expertise en 2011. Or, celle-ci portait sur l’exposition des salariés à des produits polluants entre février 20009 et janvier 2010, c’est-à-dire alors que leur société louait, à des fins de stockage, un terrain dont le sous-sol avait été déclaré pollué  (par arrêté préfectoral en 2010).

Les juges du fond, statuant en référé, ont estimé que le risque grave était caractérisé, bien que l’exposition des salariés aux éléments polluants ait cessé depuis plus d’un an.

L’employeur a donc saisi la Cour de cassation et fait valoir que le risque n’était ni « actuel », ni « constaté dans l’établissement »,  puisqu’au jour de la délibération du CHSCT, le site concerné ne faisait en effet plus partie du périmètre de l’établissement.

Cependant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et approuvé le raisonnement de la cour d’appel. Selon la Haute juridiction, les juges du fond ont suffisamment caractérisé l’existence d’un risque grave et actuel du fait de l’exposition aux éléments polluants. Peu importe que l’exposition ait cessé au moment de la décision du CHSCT et que le périmètre de l’établissement ait été modifié entre ce moment et la période d’exposition aux risques.

Par ailleurs, ainsi que la Haute juridiction l’a précisé dans un arrêt plus ancien (1), il suffit que les dommages résultant de l’exposition aux agents polluants soient prévisibles (même s’ils ne sont pas encore réalisés) pour que l’existence du risque grave soit établie.


(1) Cass.soc.19.12.12, P n°11-11799.

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